Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations
Art. 24
27 / 58En vigueur depuis le 3 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation. Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés. Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-24