Art. 29
Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 29

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En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés visés à l'article 8 du présent décret ont un droit de priorité pour l'attribution des installations professionnelles mises à la disposition du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés en application de l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-29