Titre Titre IV : Les prestations sociales
Art. 41
44 / 58En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-41