Art. 43
Titre Titre V : Dispositions diverses

Art. 43

47 / 58
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Exceptionnellement et lorsque les circonstances le nécessitent, les prestations de retour et de subsistance peuvent être versées aux gestionnaires des centres d'accueil dans des conditions déterminées par arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061084#art-43