Titre Titre Ier : Les prestations de retour
Art. 5
5 / 58En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de retour comprennent : 1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ; 2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ; 3° Une indemnité forfaitaire de départ ; 4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-5