Art. 50
Titre Titre V : Dispositions diverses

Art. 50

55 / 58
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061084#art-50