Art. 7
Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-7