Art. 8
Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille, peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les conditions déterminées à l'article précédent sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une réinstallation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-8