Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés par le présent décret en fonction au 30 avril 1961 sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du présent article, reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère leur ancienneté de grade. Les sous-directeurs de laboratoire d'essais et les chefs de service des essais en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, conformément aux tableaux suivants : I - Sous-directeur de laboratoire d'essais : 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ; 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ; Ancienneté maintenue. II - Chef de service des essais : 1) CLASSE ANCIENNE : 4e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 3e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe avant deux ans ; 2) NOUVEL ECHELON : 4e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe après deux ans ; 2) NOUVEL ECHELON : 5e échelon ; Ancienneté maintenue au-delà de deux ans ; 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ; 2) NOUVEL ECHELON : 6e échelon ; Ancienneté maintenue.
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legi/LEGITEXT000006061088#art-5