Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé. Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061089#art-3