Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration assure l'administration du groupement. Il établit le budget du groupement. Il coordonne les travaux des sections et peut transmettre, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture. Le président du conseil d'administration représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration dans les conditions établies par le règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000043840416#art-5