Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements. Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades. Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
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legi/LEGITEXT000006061098#art-3