Art. 108
Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre II.

Art. 108

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En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-108