Art. 115
Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre II.

Art. 115

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En vigueur depuis le 11 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les annuités à retenir pour le décompte d'une pension sont constituées par : Les services valables pour la retraite définis à l'article 113 ci-dessus, à l'exclusion de ceux déjà rémunérés par une pension de quelque nature que ce soit. Les bonifications de services visés à l'article 114 ci-dessus. Pour les agents ayant la qualité d'ancien combattant, les campagnes de guerre sont supputées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. Dans le cas de mise à la retraite pour incapacité définitive d'exercer les fonctions résultant soit : D'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ; En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; D'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions ; les annuités liquidables, calculées comme prévu à l'article ci-dessus, sont augmentées du nombre d'années restant à courir du jour de la mise à la retraite jusqu'à celui où la mise à la retraite de l'intéressé par limite d'âge aurait été prononcée.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-115