Art. 118
Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre II.

Art. 118

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En vigueur depuis le 11 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Calcul de la pension. La pension est égale à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable. Elle ne peut toutefois dépasser 75 p. 100 du traitement statutaire visé à l'article 117 ci-dessus. Pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est majorée de 10 p. 100 pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Entrent en compte les enfants décédés par suite de faits de guerre. Le total de la pension et des majorations pour enfants ne peut excéder le montant des émoluments soumis à retenue. A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les prestations familiales légales.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-118