Art. 98
Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre Ier.

Art. 98

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En vigueur depuis le 11 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-98