Art. 99
Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre Ier.

Art. 99

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En vigueur depuis le 11 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-99