Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctions d'agent comptable

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 20 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires organisant l'établissement auprès duquel il est placé. Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028160079#art-1