Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 19 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de candidature applicables à ces personnels sont celles définies aux articles 2, 41, 62 et 63 du décret modifié n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé. Peuvent également, dans la limite des places vacantes dans les services des chaires de psychiatrie et de neuropsychiatrie de la faculté de médecine de Paris, faire acte de candidature aux postes d'attaché chef de clinique des services considérés les docteurs en médecine, anciens internes des hôpitaux psychiatriques de la Seine ayant achevé leur internat depuis quatre années au plus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061121#art-3