Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 déc. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels qui font l'objet du présent décret sont assimilés, en ce qui concerne les traitements et indemnités, aux assistants non agrégés des facultés des sciences du premier échelon pendant les deux premières années de fonctions et du deuxième échelon après ces deux années pour les non-patentés.
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