Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959, la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061129#art-4