Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 1 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportation des denrées alimentaires, à l'exception des produits de la mer et des denrées immédiatement périssables, est subordonnée à la présentation en douane d'une déclaration spéciale d'exportation dont le modèle sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Cette déclaration doit être établie et signée par l'exportateur et accompagner chaque lot jusqu'au bureau de douane. Copie en est adressée par l'exportateur au service de la répression des fraudes de la préfecture du département où les lots sont entreposés en vue de l'exportation, quatre jours francs au moins avant leur expédition, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit à deux jours en cas de motifs légitimes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061131#art-1