Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 20 avr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
I - La caisse nationale de sécurité sociale ouvre dans ses écritures deux sections comptables où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses relatives aux salariés agricoles : a) La section des assurances sociales des salariés agricoles ; b) La section des prestations familiales des salariés agricoles. Les opérations de ces deux sections comptables ne sont pas prises en considération pour l'application du II de l'article 84 du décret du 8 juin 1946 et du II de l'article 85 du même texte. II - A la fin de chaque exercice comptable, la caisse nationale arrête la situation provisoire des sections prévues au I ci-dessus et impute respectivement : Le solde de la section des assurances sociales des salariés agricoles à la section régime général du fonds national des assurances sociales ; Le solde de la section des prestations familiales des salariés agricoles à la section salariés du fonds national des prestations familiales. Cette imputation s'effectue sous réserve des mesures prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061134#art-1