Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 7 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Est assimilé à la cession à titre onéreux l'apport de l'exploitation soit à une coopérative agricole d'exploitation, soit à un groupement agricole d'exploitation en commun dans la mesure où l'apporteur justifie qu'il cesse toute activité agricole tant directement que par l'intermédiaire de la coopérative ou du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-7