Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061137#art-4