Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute cession d'immeuble doit faire l'objet d'une déclaration adressée au ministre des finances dans un délai d'un mois. Cette déclaration comportera, outre la désignation de l'immeuble et du cessionnaire, l'indication des conditions de la cession, notamment en ce qui concerne le prix et les modalités de règlement.
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legi/LEGITEXT000006061142#art-5