Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 31 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre : a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ; b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ; c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061147#art-1