Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 31 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Des "certificats de vieillissement" établis par l'expéditeur et visés par le service de la direction générale des impôts (contributions indirectes) du lieu d'expédition accompagnent les rhums suivis aux comptes visés à l'article 2 lorsqu'ils sont exportés de la métropole et des départements d'outre-mer ou expédiés à des titulaires de comptes de vieillissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061147#art-4