Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de redoubler une des années de scolarité peut être accordée par le ministre sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école à un élève dont les études ont été gravement compromises par un cas de force majeure.
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legi/LEGITEXT000006061152#art-6