Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 févr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude reconnue entre soixante et soixante-cinq ans, le rapatrié est dispensé du versement des sommes restant dues et la liquidation de la pension de vieillesse est effectuée compte tenu des seuls versements acquittés. De même, en cas de décès, la veuve peut être dispensée du versement des sommes restant dues et la pension de réversion est alors calculée compte tenu des cotisations versées à la date du décès.
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legi/LEGITEXT000006061166#art-6