Art. 10
Sect. Titres au porteur.

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.
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legi/LEGITEXT000006061171#art-10