Sect. Titres au porteur.
Art. 11
11 / 26En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titre est reconnu appartenir au présentateur, le ministre des finances, suivant le cas, lui délivre le titre de remplacement ou un titre équivalent, ou autorise le paiement à son profit du capital remboursable. Il le met en mesure de percevoir les arrérages auxquels il peut prétendre. L'extrait d'inscription visé à l'article 8 doit être restitué et, éventuellement, les garanties fournies par l'auteur de la déclaration de perte sont mises en jeu.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-11