Art. 12
Sect. Titres au porteur.

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.
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legi/LEGITEXT000006061171#art-12