Art. 13
Sect. Titres au porteur.

Art. 13

13 / 26
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061171#art-13