Sect. Titres nominatifs.
Art. 17
17 / 26En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique peuvent, en cas de perte, donner lieu à remboursement différé si, à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, elles n'ont pas été remboursées ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication. Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement et toute personne qui présenterait ultérieurement les valeurs ainsi remboursées pourrait seulement exercer un recours contre les bénéficiaires de ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-17