Art. 2
Sect. Titres nominatifs.

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de titres nominatifs inscrits au grand-livre de la dette publique qui ont été dépossédés de leurs extraits d'inscription par quelque événenement que ce soit peuvent, après en avoir déclaré la perte par écrit, en obtenir le remplacement ou, éventuellement, le remboursement lorsque le capital est devenu exigible. La déclaration de pertes doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.
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legi/LEGITEXT000006061171#art-2