Art. 24
24 / 26En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs mentionnées au présent décret qui sont présentées à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance terminale ne peuvent être remboursées qu'après autorisation du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-24