Art. 10
Sect. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.

Art. 10

13 / 25
En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un condamné a formé un recours en grâce, le recouvrement de l'amende est suspendu lorsque l'autorité compétente pour instruire le recours le demande par un avis notifié au comptable de la direction générale des finances publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029007916#art-10