Sect. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
Art. 12
17 / 25En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire. Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.
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Prolegi/LEGITEXT000029007916#art-12