Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux susceptibles d'être effectués en application de l'article 8 de la loi susvisée du 23 décembre 1964 sont les suivants : 1° Travaux énumérés à l'article 1er du décret n° 64-1356 du 30 décembre 1964 ; 2° Travaux autorisés par le ministre de la construction ou son délégué en application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée.
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legi/LEGITEXT000006061182#art-1