Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents français exerçant leurs fonctions à l'Ecole française de Rome, à l'école française d'archéologie d'Athènes, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la Casa Velasquez de Madrid ainsi que les membres et pensionnaires boursiers de l'Etat effectuant un séjour dans ces établissements sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006061188#art-1