Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui entre 21 heures et 6 heures effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration horaire spéciale pour travail intensif de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 63-562 du 8 juin 1963 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071112#art-1