Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 16 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bonifications accordées pour les services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que pour ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole sont égales aux bonifications pour campagnes attribuées pour lesdits services par le code des pensions civiles et militaires de retraite et calculées selon les mêmes règles.
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Prolegi/LEGITEXT000006061203#art-2