Art. 4
1 / 5En vigueur depuis le 24 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'allocations sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. Elles donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Elles sont ensuite transmises au préfet dans les conditions et avec les avis prévus à l'article 1er du décret susvisé du 15 mai 1961. Les allocations sont accordées ou refusées par décisions motivées du préfet agissant par délégation ministérielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006061206#art-4