Art. 8
5 / 5En vigueur depuis le 24 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prévues au présent décret sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont payées sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général de la circonscription financière où réside le comptable payeur ; les dépenses correspondantes sont après centralisation et vérification par ce trésorier-payeur général, imputées définitivement au compte du budget en cours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061206#art-8