Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 7 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061208#art-3