Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 7 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature exercés par l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article 54-I de la loi susvisée feront l'objet d'une coordination générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061208#art-5