Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 54 de la loi précitée sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
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legi/LEGITEXT000006061208#art-6