Art. 14
Titre TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 27 mai 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste sont prononcés selon les mêmes procédures, si l'établissement ou l'organisme ne remplit plus les conditions qui ont motivé l'agrément ou l'inscription sur la liste. Avant de prendre sa décision, la commission doit mettre les intéressés à même de présenter leurs observations. La décision de retrait est publiée dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. D'autre part, l'organisme ou service d'allocations familiales qui verse l'allocation en donne notification à chaque allocataire et le service de l'allocation est arrêté à l'expiration du mois au cours duquel les allocataires ont reçu cette notification.
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legi/LEGITEXT000006061214#art-14