Titre TITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation est due à compter du premier jour du mois pendant lequel l'enfant a commencé de recevoir les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale, à la condition que la demande ait été déposée au plus tard deux mois après le début de ces soins. Si cette condition n'est pas remplie, l'allocation est due à compter du premier jour du mois suivant celui où la demande a été déposée. L'allocation est supprimée à compter du dernier jour du mois au cours duquel les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ont cessé d'être dispensés à l'enfant. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
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Prolegi/LEGITEXT000006061214#art-8